9 avril 2024
Un nouveau durcissement en matière de suspension des droits de visite et d’hébergement du parent placé sous contrôle judiciaire pour des faits de violences intrafamiliales.
Par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, l’exercice de l’autorité parentale et tout droit de visite et d’hébergement étaient suspendus de plein droit dès le stade des poursuites en cas de crime commis par un parent sur l’autre parent.
Puis, la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales avait obligé le Juge d’Instruction (JI) ou le Juge des libertés et de la détention (JLD) de se prononcer par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne concernée est titulaire, lorsque certaines mesures prévues à l’article 138 du code de procédure pénale étaient prononcées dans le cadre d’un contrôle judiciaire (ex : interdiction d’entrer en contact, obligation de résider hors du domicile du couple, se soumettre à des mesures d’examen, etc..).
Un nouveau pas vient d’être franchi avec la Loi du 18 mars 2024, laquelle systématise désormais les suspensions des droits de visite et d’hébergement du parent placé sous contrôle judiciaire pour des faits de violences intrafamiliales.
Elle vient compléter le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale.
Concrètement, et depuis le 19 mars dernier, date de l’entrée en vigueur de cette loi nouvelle, le JLD (ou le JI) prononcera de manière automatique la suspension des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi des chefs de violences intrafamiliales lors de son passage devant lui, en vue de son placement sous contrôle judiciaire.
Cette mesure provisoire sera applicable jusqu’à la comparution du prévenu devant la Juridiction de Jugement.
En conséquence, la suspension du droit de visite et d’hébergement du parent poursuivi (et donc non encore condamné) devient le principe, et la non-suspension, l’exception.
S’il décide de ne pas prononcer cette suspension et d’autoriser le parent qui comparait devant lui à maintenir ses droits de visite sur ses enfants, le Juge devra alors spécialement motiver sa décision.
A noter qu’il existe déjà un mécanisme similaire en matière d’Ordonnance de protection s’agissant de la jouissance du logement ou du droit de visite et d’hébergement (3° et 5° de l’article 515-11 du code civil).
Cette disposition vise à mieux protéger les enfants exposés à la violence de leurs parents, incontestables victimes collatérales de ces conflits, en empêchant notamment, tout acte de violence qui pourrait être commis lors d’un passage de bras des enfants.
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